Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2017 (Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-18.418, F-P+B
N° Lexbase : A1024WK7 ; v. déjà, Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-15.655, FS-P+B
N° Lexbase : A2186NK8).
En l'espèce, le 24 novembre 2007, une a consenti un prêt immobilier de 277 635 euros remboursables en 240 mensualités de 1 897,92 euros, au taux fixe de 4,95 % l'an. Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque, se prévalant de la déchéance du terme à la suite d'une mise en demeure reçue par l'emprunteur le 5 janvier 2010 et demeurée infructueuse, l'a assigné en paiement de sa créance.
La cour d'appel (CA Montpellier, 6 avril 2016, n° 14/06626
N° Lexbase : A6362RBA), su renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-18.363, F-D
N° Lexbase : A2690MTS), a condamné l'emprunteur à payer banque la somme de 298 381,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 3 février 2010, et capitalisation de ceux-ci. Elle retient que, s'il ressort de la vérification d'écritures que la signature figurant sur l'accusé de réception du 5 janvier 2010 n'est manifestement pas celle de l'emprunteur, l'assignation vaut déchéance du terme.
Sur pourvoi formé par l'emprunteur, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1015ATR).
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