Est renvoyée au Conseil constitutionnel la QPC portant sur les articles L. 3121-1 (
N° Lexbase : L6912K9U) à L. 3121-8 et L. 3121-41 (
N° Lexbase : L6872K9E) à L. 3121-47 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (
N° Lexbase : L8436K9C). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2016 (CE, 1° et 6° ch.-r., 14 juin 2016, n°406987, inédit au recueil Lebon (
N° Lexbase : A6900WHZ).
A l'appui de ses requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décrets n° 2016-1551 (
N° Lexbase : L1596LBQ) et n° 2016-1553 (
N° Lexbase : L1602LBX) du 18 novembre 2016, le requérant a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Les dispositions de l'article L. 3121-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L6905K9M), renvoient, en l'absence des accords prévus aux articles L. 3121-6 (
N° Lexbase : L6907K9P) et L. 3121-7 (
N° Lexbase : L6906K9N) du même code, et dans le respect des garanties prévues aux articles L. 3121-1 à L. 3121-5 de ce code, au contrat de travail la fixation de la rémunération des temps de restauration et de pause, ainsi que la détermination des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage, et à la décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, la définition des contreparties au temps de déplacement professionnel lorsqu'il excède le temps normal de trajet. Le Conseil d'Etat a estimé que la question de savoir si, en renvoyant ainsi au contrat de travail ou à la décision unilatérale de l'employeur la définition de ces contreparties, ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente un caractère sérieux.
L'article L. 3121-45 du Code du travail (
N° Lexbase : L6868K9A) dispose qu'à défaut d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un accord de branche, et dans le respect tant des règles d'ordre public définies en ce domaine aux articles L. 3121-41 à L. 3121-43 du même code que de conditions fixées par décret, l'employeur peut "
mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus". Le Conseil d'Etat a également estimé que la question de savoir si, en prévoyant des règles supplétives d'aménagement du temps de travail différentes selon le nombre de salariés de l'entreprise, ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente un caractère sérieux.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel ladite QPC (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0281ETL ; {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 7245881, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le temps de trajet domicile-lieu de travail inhabituel", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E0293ETZ"}} et N° Lexbase : E4511EXD).
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