Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel. Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier. Tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 juin 2017 (Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-83.263, F-P+B
N° Lexbase : A4389WHZ ; sur la preuve de la composition régulière, cf. Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 88-87435
N° Lexbase : A0803CGT).
Dans cette affaire, en raison de la mention, en qualité de quatrième et cinquième jurés titulaires, du nom de M. G., la Cour de cassation n'était pas en mesure de s'assurer que la cour d'assises a été régulièrement composée.
Par conséquent, la cassation est prononcée sous les visa des articles 296 (
N° Lexbase : L5040K88), 378 (
N° Lexbase : L3775AZT) et 592 (
N° Lexbase : L3976AZB) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2369EUB et N° Lexbase : E2504EUB).
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