La contrainte visant expressément la mise en demeure effectivement reçue et non contestée et indiquant la nature des cotisations concernées, il y a lieu de considérer que le médecin a été concrètement mis en capacité par ce renvoi d'être pleinement informé de la nature des cotisations réclamées. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Caen dans un arrêt rendu le 2 juin 2017 (CA Caen, 2 juin 2017, n° 16/03813
N° Lexbase : A1232WGQ ; voir déjà Cass. soc., 16 janvier 2003, n° 01-20.141, inédit
N° Lexbase : A6773A4M).
En l'espèce, un médecin a formé opposition devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale à une contrainte émise le 24 février 2015 par l'Urssaf et signifiée le 26 février suivant, pour avoir paiement d'une certaine somme, au titre d'un rappel de cotisations dues en sa qualité de travailleur indépendant.
Le tribunal des affaires de Sécurité sociale valide la contrainte émise par l'Urssaf et condamne le médecin à payer à la somme due. Celui-ci interjette appel du jugement, soutenant que la contrainte est nulle comme ne précisant pas la nature des cotisations concernées.
Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement du tribunal des affaires de la Sécurité sociale. En l'espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure qui n'a pas été contestée par le médecin. Cette mise en demeure était complètement motivée et a mis le médecin en mesure d'avoir pleine connaissance de la nature et du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période à laquelle elles se rapportent. La contrainte faisait état des mêmes numéros de dossier et de compte que la mise en demeure, les intitulés ayant simplement été reformulés. Elle reprenait donc strictement les éléments de la mise en demeure, sauf en ce qui concerne la nature des cotisations effectivement non mentionnée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3332A8W).
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