Le Quotidien du 20 juin 2017 : Procédure administrative

[Brèves] Décision prise en exécution d'un jugement d'annulation : circonstance ne privant pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 404480, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6128WG3)

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par Yann Le Foll

le 21 Juin 2017

Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2017, n° 404480, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6128WG3).

Dans l'hypothèse où la juridiction d'appel ordonne le sursis à exécution d'un jugement d'annulation, son arrêt a pour effet de rendre la décision annulée à nouveau exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement. Le sursis octroyé prive d'effet, pendant ce temps, la décision prise en exécution du jugement d'annulation. La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Si, en revanche, la juridiction d'appel rejette les conclusions dirigées contre le jugement d'annulation, celui-ci redevient exécutoire et la décision prise pour son exécution, produit à nouveau ses effets.

Pour assurer l'exécution du jugement d'annulation du visa octroyé au film "Salafistes", le ministre de la Culture et de la Communication a accordé un nouveau visa d'exploitation assorti d'une interdiction de la représentation aux mineurs de moins de seize ans. Une telle délivrance ne prive d'objet ni l'appel dirigé contre le jugement d'annulation, ni les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Dès lors, en jugeant que la délivrance de ce nouveau visa ne privait pas d'objet la demande de sursis à exécution dont elle était saisie, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 6ème ch., 30 septembre 2016, n° 16PA02616 N° Lexbase : A9768R4K) n'a pas commis d'erreur de droit .

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