L'inscription sur le registre ouvert au secrétariat de l'Ordre, afin d'y inscrire les noms des avocats candidats jusqu'au deuxième jour précédant le scrutin de renouvellement du conseil de l'Ordre, ne tend qu'à assurer la publicité des candidatures, qui, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau, ne sont soumises à aucun formalisme : elle n'est pas une condition pour être candidat et le défaut d'inscription n'est pas sanctionné par l'inéligibilité. L'absence de candidature déclarée d'une avocate n'ayant porté atteinte ni à la liberté de choix des électeurs, ni au secret du vote, ni à la sincérité du scrutin, une cour d'appel a pu déduire que les principes généraux du droit électoral n'avaient pas été méconnus, et ainsi valider l'élection de cette avocate. Tel est l'apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 juin 2017 (Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-17.257, F-P+B
N° Lexbase : A4404WHL). Dans cette affaire, une Bâtonnière avait organisé le scrutin pour le renouvellement d'un tiers des membres du conseil de l'Ordre ; quatre avocats ont été élus ; mais, contestant la régularité de l'élection de l'une d'entre eux, qui ne figurait pas sur le registre des avocats ayant fait acte de candidature, la Bâtonnière, dont la candidature avait été régulièrement enregistrée, a saisi la cour d'appel d'un recours. Ce recours fut rejeté par la cour d'appel. Rejet confirmé en cassation : l'inscription sur le registre de l'article 3.3 du chapitre III du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8), n'étant pas une condition de fond de l'éligibilité de l'avocat au conseil de l'Ordre mais juste une mesure de publicité (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9934E9S).
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