Le Quotidien du 5 juin 2017 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Prévention et présomption du harcèlement sexuel

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2017, n° 15-19.300, FS-P+B (N° Lexbase : A4797WDZ)

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[Brèves] Prévention et présomption du harcèlement sexuel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41153667-brevespreventionetpresomptionduharcelementsexuel
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par Aurélia Gervais

le 06 Juin 2017

Les obligations résultant des articles L. 1153-1 (N° Lexbase : L8840ITL) et L. 1153-5 (N° Lexbase : L9325I3R) du Code du travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. Par ailleurs, permet de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel le fait pour le président d'une association de conseiller à une salariée qui se plaignait de coups de soleil de "dormir avec lui dans sa chambre", "ce qui lui permettrait de lui faire du bien". Telles sont les solutions retenues par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mai 2017 (Cass. soc., 17 mai 2017, n° 15-19.300, FS-P+B N° Lexbase : A4797WDZ)

En l'espèce, une salariée, engagée en septembre 2003 en qualité d'animatrice par une association a démissionné en juillet 2004, puis saisi la juridiction prud'homale en septembre 2004, afin d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement nul en raison de faits de harcèlement sexuel dont elle soutenait avoir été victime de la part du président de l'association.

Le 29 avril, la cour d'appel de Metz (CA Metz, 29 avril 2015, n° 14/00829 N° Lexbase : A4333NHX) a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi du fait des agressions et du harcèlement sexuel, dont elle soutenait avoir été victime. Elle a retenu que cette demande ne peut être dirigée que contre l'auteur des faits lui-même et non l'employeur auquel il est également demandé de répondre du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui. La cour d'appel a, par ailleurs, débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'association à son obligation de sécurité. Elle a retenu que le seul fait établi à l'encontre du président de l'association est isolé, qu'il ne peut "constituer un harcèlement qui suppose la répétition d'agissements" ni un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

En énonçant les règles susvisées, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2919ETB).

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