Les autorités compétentes d'un Etat membre ne peuvent refuser à un assujetti, qui a reçu une facture sur laquelle figurent des mentions relatives tant au régime de la marge bénéficiaire qu'à l'exonération de la TVA, le droit d'appliquer le régime de la marge bénéficiaire, même s'il résulte d'un contrôle postérieur effectué par lesdites autorités que l'assujetti-revendeur ayant fourni les biens d'occasion n'avait pas effectivement appliqué ce régime à la livraison de ces biens, à moins qu'il ne soit établi par les autorités compétentes que l'assujetti n'a pas agi de bonne foi ou qu'il n'a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour s'assurer que l'opération qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 18 mai 2017 (CJUE, 18 mai 2017, aff. C-624/15
N° Lexbase : A1697WD9).
En l'espèce, la société requérante exerce l'activité de vente de véhicules d'occasion de manière permanente. Elle a acquis auprès d'une société danoise des véhicules d'occasion qu'elle a revendus à des personnes physiques et morales. Toutes les factures relatives aux véhicules d'occasion acquis renvoyaient aux articles 69 à 71 de la loi danoise relative à la TVA et indiquaient, en outre, que les véhicules vendus étaient exonérés de TVA. Lors de la revente, la requérante a appliqué aux véhicules en cause le régime de la marge bénéficiaire, ce que n'a pas approuvé l'administration fiscale lituanienne.
Pour la Cour européenne, lorsqu'il existe des indices permettant de soupçonner l'existence d'irrégularités ou de fraude, un opérateur avisé pourrait, selon les circonstances de l'espèce, se voir obligé de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d'acheter des biens ou des services, afin de s'assurer de la fiabilité de celui-ci.
Toutefois, l'administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l'assujetti souhaitant exercer le droit d'appliquer le régime de la marge bénéficiaire, d'une part, de vérifier, notamment, que l'émetteur de la facture afférente aux biens au titre desquels l'exercice de ce droit est demandé a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la TVA, afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d'autre part, de disposer de documents à cet égard (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X7199AL9).
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