N'avaient pu bénéficier des deux demi-journées de repos supplémentaires prévues conventionnellement les salariées qui travaillaient six jours par semaine pendant cinq heures trente-six, soit une durée effective supérieure à la durée maximale de cinq heures, dès lors qu'aux termes de cet accord chaque salarié bénéficie, en sus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux demi-journées de repos supplémentaires et qu'on entend par demi-journée (amplitude n'excédant pas six heures, durée du travail effectif n'excédant pas cinq heures) les plages horaires situées avant et après la pause du déjeuner (13 heures). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-16.758, FS-P+B
N° Lexbase : A8770WCS).
Deux salariées ayant été engagées par une société en qualité d'employées libre service ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. L'union locale CGT est intervenue à l'instance.
La cour d'appel (CA Chambéry, 17 février 2015, plusieurs arrêt dont n° F 13/00144
N° Lexbase : A5286NBE) ayant condamné l'employeur à payer aux salariées des dommages-intérêts pour privation des repos supplémentaires et à l'union locale CGT des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, il s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0372ETX).
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