La procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017 (Cass. civ. 2, 20 avril 2017, n° 16-15.015, F-P+B
N° Lexbase : A3302WAK ; cf. également, Ass. plén., 24 novembre 2000, n° 99-12.412
N° Lexbase : A3217AUP, où les juges soulignent qu'en s'abstenant de soulever une cause de récusation au cours des débats, la partie renonce au droit d'invoquer l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme devant la Cour de cassation).
En l'espèce, à l'occasion d'une action à fin de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête le 2 janvier 2015, l'avocat de M. T. a déposé une requête pour obtenir la récusation de Mme C., vice-président du tribunal de grande instance de Paris. M. T. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 16 février 2016, n° 16/01561
N° Lexbase : A3789PLW) de déclarer irrecevable sa requête en récusation, arguant qu'il n'aurait pas reçu notification de la date d'audience et aurait été privé de la possibilité de justifier du mandat
ad litem donné à son avocat dans le cadre de la procédure de récusation ; aussi, en retenant qu'il avait été informé par notification de la date d'audience quand il apparaît que le domicile retenu par la cour d'appel n'était pas le sien mais celui de son adversaire si bien qu'aucune notification n'avait pu lui parvenir, la cour d'appel aurait violé les articles 351 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2118H49) et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La Haute juridiction ne retient pas son argumentation et, après avoir énoncé les principes susvisés, rejette ses moyens, soulignant, en outre, que le requérant n'a pas à être avisé de la date à laquelle sa requête sera examinée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).
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