Le Quotidien du 26 avril 2017 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conditions relatives aux droits de la propriété industrielle entrant dans le champ d'application des plus-values à long terme : cas d'une concession

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 31 mars 2017, n° 394741, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0466UTG)

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[Brèves] Conditions relatives aux droits de la propriété industrielle entrant dans le champ d'application des plus-values à long terme : cas d'une concession. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39969337-brevesconditionsrelativesauxdroitsdelaproprieteindustrielleentrantdanslechampdapplicati
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par Jules Bellaiche

le 27 Avril 2017

L'article 39 terdecies du CGI (N° Lexbase : L5677IXK) ne prévoit pas de subordonner le bénéfice du régime des plus-values à long terme à la condition que le bénéficiaire de la concession soit à même de vendre les produits issus de ces droits, procédés et techniques concédés. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 31 mars 2017, n° 394741, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0466UTG). En l'espèce, le requérant a breveté, en 1988 et 1996, un procédé intitulé "mur végétal". Il a soumis les produits qu'il a perçus des ventes de créations issues de ce procédé pendant les années 2006 et 2007 au régime d'imposition proportionnelle des plus-values à long terme (taux d'imposition de 16 %) mais l'administration fiscale a réintégré ces produits dans ses revenus imposables à la catégorie des bénéfices non commerciaux au taux progressif de droit commun de l'impôt sur le revenu. Pour la Haute juridiction, le bénéfice du régime de faveur que les dispositions litigieuses prévoient est subordonné à la condition que les droits, procédés et techniques constituent des éléments de l'actif immobilisé que le concédant accepte de mettre à disposition du concessionnaire et que, par suite, la concession mette ce dernier à même d'exploiter utilement, pour son propre compte, le brevet, les procédés ou les techniques concédés. Néanmoins, selon le principe dégagé, ces dispositions ne prévoient pas de subordonner le bénéfice de ce régime à la condition que le bénéficiaire de la concession soit à même de vendre les produits issus de ces droits, procédés et techniques concédés. Dès lors, en prévoyant une telle condition, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit (CAA Paris, 23 septembre 2015, n° 14PA02264 N° Lexbase : A3329NQD) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8509ALQ).

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