Le Quotidien du 21 avril 2017 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit de suite : nullité de la clause imputant la charge définitive à l'acheteur

Réf. : CA Versailles, 24 mars 2017, n° 15/07800 (N° Lexbase : A6267UIX)

Lecture: 2 min

N7716BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Droit de suite : nullité de la clause imputant la charge définitive à l'acheteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39969323-brevesdroitdesuitenullitedelaclauseimputantlachargedefinitivealacheteur
Copier

par Vincent Téchené

le 22 Avril 2017

La clause des conditions générales d'une maison de ventes visant à imputer la charge définitive du droit de suite à l'acheteur est contraire aux dispositions impératives de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2843HPY) imposant que la charge en revienne exclusivement au vendeur et doit, comme telle, être déclarée nulle et de nul effet. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 mars 2017 sur renvoi après cassation (CA Versailles, 24 mars 2017, n° 15/07800 N° Lexbase : A6267UIX).
En effet, reprenant le principe posé par la CJUE (CJUE, 26 février 2015, aff. C-41/14 N° Lexbase : A2330NCB), la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 13-12.675, FS-P+B N° Lexbase : A2098NKW) avait censuré le précédent arrêt d'appel qui avait retenu que la loi nationale met clairement le paiement du droit de suite à la charge des vendeurs et n'autorise aucune dérogation par voie conventionnelle, son imputation à l'acheteur contredisant l'objectif de suppression des distorsions de concurrence poursuivi par la Directive 2001/84 du 27 septembre 2001 (N° Lexbase : L4714GU7).
Pour les juges versaillais, cette Directive ne se prononce pas sur l'identité de la personne qui doit supporter définitivement le coût du droit de suite, l'objectif poursuivi portant sur l'indication de la personne responsable du paiement de la redevance et sur les règles visant à établir le montant de cette dernière. Or, le législateur français a clairement mis le droit de suite à la charge du vendeur et la responsabilité de son paiement, au professionnel de la vente, alors qu'il n'y était nullement contraint par la Directive ; il a fait ce choix pour assainir les règles de la concurrence sur le marché national. La cour relève, en outre, qu'il résulte des travaux parlementaires de l'époque que "le droit de suite est mis à la seule charge du vendeur" et que la simplicité de le principe contribuera à établir des conditions de concurrence saines entre les principales places de marché au sein de l'Union ; en outre, la faculté de prévoir des dérogations conventionnelles, bien qu'envisagée, a été écartée par le rejet d'un amendement visant à permettre des arrangements entre le vendeur et les professionnels participant à la vente, afin d'asseoir une meilleure position concurrentielle de la France. Enfin, elle relève qu'une proposition de loi d'octobre 2016 vise en son article 11, à compléter le troisième alinéa de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle par la phrase suivante "par convention, le paiement du droit de suite peut être mis à la charge de l'acheteur", ce dont il se déduit, pour la cour d'appel, qu'en l'état actuel de la législation cet aménagement conventionnel n'est pas autorisé, la loi adoptée le 1er août 2006, revêtant un caractère impératif fondé sur un ordre public économique de direction.

newsid:457716

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus