L'application de la majoration de 25 % au contribuable n'étant pas adhérent d'un centre de gestion, qui ne constitue pas une sanction, n'impose pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à ce contribuable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mars 2017, n° 397658, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6221UNQ). En l'espèce, les dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du CGI (
N° Lexbase : L3226LCH), issues de l'article 76 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005, de finances pour 2006 (
N° Lexbase : L6429HET), s'inscrivent dans le cadre d'une réforme de l'impôt sur le revenu qui a consisté à supprimer l'abattement de 20 % dont bénéficiaient jusqu'en 2005, notamment, les revenus professionnels des adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréé. Ces organismes procurent à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et, en favorisant une meilleure connaissance des revenus non salariaux, contribuent à la lutte contre l'évasion fiscale. La suppression de l'abattement ayant été compensée par une réduction équivalente des taux du barème de l'impôt sur le revenu pour tous les contribuables, le législateur a décidé, afin de tenir compte de ce que certains revenus étaient auparavant exclus du bénéfice de l'abattement de 20 %, de majorer ces revenus de 25 %.
L'application de la majoration de 25 %, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement des dispositions d'assiette citées ci-dessus, n'impose pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à un contribuable.
Dès lors, au cas présent, en jugeant qu'en ne faisant pas apparaître distinctement la majoration de 25 % qui a été appliquée sur le rehaussement en matière de bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'année 2007 en vertu des dispositions du 7 de l'article 158 du CGI, la proposition de rectification adressée au requérant était, en tant qu'elle concernait l'application de ces dispositions, insuffisamment motivée. Ainsi, le contribuable était fondé à demander que soit retranchée des bénéfices industriels et commerciaux retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 cette seule majoration, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit (CAA Bordeaux, 3 février 2014, n° 14BX00368
N° Lexbase : A1778QD9) .
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