Le Quotidien du 8 mars 2017 : Copropriété

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi des questions soulevées à l'encontre de l'article L. 321-2 du Code de tourisme relatif à l'obligation d'information des gestionnaires de résidences de tourisme à l'égard des copropriétaires

Réf. : Cass. QPC, 28 février 2017, 2 arrêts, n° 16-21.458 (N° Lexbase : A9915TRN) et n° 16-21.460, (N° Lexbase : A9849TR9), FS-P+B

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[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi des questions soulevées à l'encontre de l'article L. 321-2 du Code de tourisme relatif à l'obligation d'information des gestionnaires de résidences de tourisme à l'égard des copropriétaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38621999-brevesqpcnonlieuarenvoidesquestionssouleveesalencontredelarticlel3212ducodedetouris
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 09 Mars 2017

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l'encontre de l'article L. 321-2 du Code de tourisme (N° Lexbase : L5453IEP) relatif à l'obligation d'information des gestionnaires de résidences de tourisme à l'égard des copropriétaires, lesquelles ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le législateur, en adoptant la disposition contestée, a entendu renforcer l'efficacité du contrôle de nature à permettre aux propriétaires de lots dans une résidence de tourisme d'être informés de la gestion de l'exploitant, susceptible d'affecter leur situation, qu'il a suffisamment défini les obligations de celui-ci et qu'il a ainsi assuré un juste équilibre, qui n'est manifestement pas disproportionné, entre le respect de la liberté d'entreprendre et celui des droits des propriétaires, que, d'autre part, la différence de traitement instituée par la disposition contestée entre les exploitants de résidence de tourisme et les autres opérateurs économiques, laquelle repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de permettre aux propriétaires d'avoir accès aux indicateurs relatifs à la performance de leur investissement. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation, dans deux décisions rendues le 28 février 2017 (Cass. QPC, 28 février 2017, 2 arrêts, n° 16-21.458 N° Lexbase : A9915TRN et n° 16-21.460 N° Lexbase : A9849TR9, FS-P+B). En l'espèce, la société A., exploitant une résidence de tourisme, placée sous le régime de la copropriété, dont les logements, appartenant à différents copropriétaires, lui avaient été donnés à bail, avait été condamnée, respectivement par arrêts des cours d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 27 avril 2016, n° 15/01617 N° Lexbase : A6574RL3) et de Rennes (CA Rennes, 27 avril 2016, n° 15/05128 N° Lexbase : A2978RLU), sur le fondement de l'article L. 321-2 du Code du tourisme, à communiquer aux copropriétaires les comptes d'exploitation et les bilans, précisant le taux de remplissage, les événements significatifs de l'année, ainsi que le montant et l'évolution des postes de dépenses et de recettes de la résidence pour les années 2012, 2013 et 2014. A l'occasion des pourvois formés contre ces arrêts, la société A. demandait, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'atteinte portée par l'article L. 321-2 précité à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi. Estimant que la question soulevée ne présentait pas de caractère sérieux, ainsi qu'il a été énoncé plus haut, la Cour suprême a décidé qu'il n'y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

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