La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2017 (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-29.474, FP-P+B+I
N° Lexbase : A6853TA3 ; à rapprocher de : Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 10-25.558, F-P+B+I
N° Lexbase : A6562IKA). En l'espèce, par un acte du 27 novembre 2006, M. X, gérant de la société D., s'est rendu caution solidaire, à concurrence de 75 000 euros et pour une durée de dix ans, des engagements de cette société envers l'un de ses fournisseurs habituels, la société T., aujourd'hui dénommée la société P.. La société D. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 octobre et 2 novembre 2009, la société P. a assigné M. X en exécution de son engagement. M. X a opposé la nullité de celui-ci, en l'absence de signature des mentions manuscrites portées sur l'acte de cautionnement. En cause d'appel, l'engagement de caution pris par M. X a été annulé et la demande de paiement en exécution de cet acte formulée par la société P. a été rejetée au motif que M. X était recevable à invoquer la nullité du contrat de cautionnement, dès lors que, dans la mesure où il n'avait jamais exécuté le contrat, sa demande formulée par voie d'exception n'était pas soumise à la prescription (CA Bordeaux, 9 octobre 2014, n° 12/02294
N° Lexbase : A0489MYR). La société P. a formé un pourvoi, à l'appui duquel elle soutenait que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité. A tort selon la Haute juridiction qui rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel en ce qu'elle a relevé que la caution, assignée le 27 avril 2011 en exécution de l'engagement de caution qu'elle avait souscrit le 27 novembre 2006, n'avait jamais accepté l'exécution de son engagement et retenu, à bon droit, qu'à défaut de cette exécution, voire d'un commencement d'exécution, la demande d'annulation formulée par voie d'exception par la caution dans ses conclusions n'était pas soumise à la prescription, en l'espèce celle de l'article 1304 du Code civil (
N° Lexbase : L1724KMS), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (
N° Lexbase : L4857KYK), et était donc recevable.
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