Le Quotidien du 16 janvier 2017 : Notaires

[Brèves] Notaire commis par le juge aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial : droit à un émolument proportionnel

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-11.116, F+P+B+I (N° Lexbase : A7825S7X)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 19 Janvier 2017

Lorsque le juge commet un notaire sur le fondement de l'article 255, 10°, du Code civil (N° Lexbase : L2818DZE), aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l'article 5-1 du décret du 8 mars 1978 (N° Lexbase : L8649H3Q), à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, n° 63 E, de l'annexe de ce tarif alors applicable. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-11.116, F+P+B+I N° Lexbase : A7825S7X). Dans cette affaire, Me X, notaire, a été désigné par un juge aux affaires familiales, saisi de la procédure de divorce engagée entre les époux Y, sur le fondement de l'article 255, 10°, du Code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de dépôt d'un rapport. L'épouse a contesté, devant le premier président, le montant de la rémunération du notaire fixé selon le tarif des notaires. Pour réduire cette rémunération accordée au notaire, le premier président énonce que le juge a fait application du taux prévu par l'article 23 du décret du 8 mars 1978, en violation des dispositions de l'article 5 de ce décret qui dispose que la rémunération du notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise. Ainsi, la rémunération du notaire commis en qualité d'expert aurait donc dû être fixée par application de l'article 284 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7735IUZ) qui dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni. La Cour de cassation énonçant la solution précitée va censurer l'arrêt au visa de l'article 255, 10°, du Code civil et des articles 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978, tel que modifié par le décret du 16 mai 2006, relatif au tarif des notaires (N° Lexbase : L7755HI3), dans sa rédaction antérieure à l'article 10 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 (N° Lexbase : L7816K4A).

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