Le Quotidien du 25 novembre 2016 : Baux d'habitation

[Brèves] Dépôt de garantie non restitué dans les délais : la sanction de majoration, issue de la loi "ALUR", applicable aux demandes de restitution formées dès l'entrée en vigueur de la loi, même relatives à des contrats conclus antérieurement

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2016, n° 15-24.552, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3248SHR)

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[Brèves] Dépôt de garantie non restitué dans les délais : la sanction de majoration, issue de la loi "ALUR", applicable aux demandes de restitution formées dès l'entrée en vigueur de la loi, même relatives à des contrats conclus antérieurement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35994703-brevesdepotdegarantienonrestituedanslesdelaislasanctiondemajorationissuedelaloialu
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le 27 Novembre 2016

La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que la sanction de majoration du montant à restituer du dépôt de garantie, due en cas de non-respect de l'obligation de restitution dans les délais, issue de la loi "ALUR" (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY), est applicable aux demandes de restitution formées dès l'entrée en vigueur de la loi, donc même si elles se rapportent à des contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 novembre 2016, n° 15-24.552, FS-P+B+I N° Lexbase : A3248SHR). En l'espèce, M. et Mme Y, preneurs à bail, depuis le 7 juin 2012, d'une maison d'habitation appartenant à M. X, l'avaient assigné, après avoir donné congé le 3 juin 2014 puis libéré les lieux le 17 octobre 2014, en restitution du dépôt de garantie. M. X faisait grief au jugement d'accueillir partiellement cette demande faisant valoir que la loi du 6 juillet 1989, telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014, dispose "qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard" et que, selon l'article 14 de la loi du 24 mars 2014, les contrats de location en cours à la date de son entrée en vigueur demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Aussi, selon le requérant, en faisant néanmoins application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014, au contrat de location conclu entre M. et M. et Mme Y le 7 juin 2012, la juridiction de proximité avait violé l'article 14 de la loi du 24 mars 2014 et l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable. L'argument est rejeté par la Cour suprême qui énonce que, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 s'applique à la demande de restitution formée après l'entrée en vigueur de cette dernière loi. Aussi, ayant constaté que le bailleur était tenu de restituer le dépôt de garantie au plus tard le 17 décembre 2014, la juridiction de proximité en avait déduit, à bon droit, qu'il était redevable à compter de cette date du solde du dépôt de garantie majoré.

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