Le contrat de gérance-mandat est soumis aux dispositions spéciales et d'ordre public des articles L. 146-1 (
N° Lexbase : L8347IM4) et suivants du Code de commerce, introduites par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (
N° Lexbase : L7582HEK), qui prévoient notamment, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le paiement par le mandant d'une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l'article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. Il s'en déduit que les dispositions d'ordre général de l'article L. 442-6, I, 5° du Code du commerce (
N° Lexbase : L1769KGM), qui instaurent une responsabilité de nature délictuelle, et partant, celles des articles L. 442-6 et D. 442-3 (
N° Lexbase : L9159IEX) du même code qui donnent compétence à des juridictions spécialisées en matière de rupture brutale et abusive de relations commerciales ne s'appliquent pas lors de la cessation des relations entre un mandant et son gérant-mandataire dès lors que la rupture immédiate du contrat, si elle peut intervenir à tout moment et sans préavis, est subordonnée, en l'absence de faute grave, au paiement d'une indemnité spécifique en application des règles spéciales instaurées par la loi du 2 août 2005, étant relevé que le pouvoir exclusif de la cour d'appel de Paris pour connaître du contredit formé contre une décision rendue dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne préjuge pas de l'applicabilité desdites dispositions aux prétentions de la demanderesse à l'instance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 septembre 2016 (CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 23 septembre 2016, n° 16/08899
N° Lexbase : A9397R3G ; comp. Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-13.527, FS-P+B
N° Lexbase : A1123IIG sur le fait que les dispositions relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies ne s'appliquent pas aux agents commerciaux). Or, en l'espèce, le contrat de gérance-mandat entre deux sociétés commerciales prévoit expressément, en des termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale, conforme aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1215H4R), qui prévoit que tous les différends relatifs à l'exécution de la convention seront soumis au tribunal de commerce d'Agen, ce qui inclut implicitement mais nécessairement les litiges relatifs à la résiliation dudit contrat. Dès lors, le tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré à tort compétent et il convient de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Agen territorialement compétent pour connaître du litige.
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