Le Quotidien du 6 octobre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Pas de possibilité de rétractation des arrêts rendus par les cours d'appel

Réf. : Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 16-80.642, F-P+B (N° Lexbase : A7062R4C)

Lecture: 1 min

N4582BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pas de possibilité de rétractation des arrêts rendus par les cours d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34789871-brevespasdepossibilitederetractationdesarretsrendusparlescoursdappel
Copier

le 07 Octobre 2016

Les arrêts, rendus par les cours d'appel, ne peuvent être annulés que par la voie de l'opposition ou du pourvoi en cassation. Par conséquent, une cour d'appel ne peut rétracter l'arrêt qu'elle a rendu. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2016 (Cass. crim., 27 septembre 2016, n° 16-80.642, F-P+B N° Lexbase : A7062R4C ; il convient de rappeler qu'un pourvoi n'est recevable que contre une décision de nature à constituer une violation de la loi ; en ce sens, Cass. crim., 29 novembre 1982, n° 81-93.489 N° Lexbase : A5059CKL). Dans cette affaire, à la suite d'un accident du travail ayant causé le décès de M. R., la société de droit espagnol V. a été déclarée coupable d'homicide involontaire et responsable des préjudices subis par les parties civiles. Prononçant sur les intérêts civils, la cour d'appel, après avoir ordonné la réouverture des débats sur le préjudice économique, en invitant la veuve de la victime, Mme R., à justifier des revenus du couple et de ses revenus personnels avant l'accident, a, par arrêt du 16 avril 2015, constaté l'absence de production des pièces et l'a déboutée de sa demande. Mme R. a alors présenté une requête en rétractation d'arrêt. Pour prononcer le rabat de l'arrêt et ordonner le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a relevé qu'à la suite d'un dysfonctionnement du service du greffe de la cour, les magistrats de la chambre correctionnelle n'ont pas eu connaissance des pièces communiquées par l'avocat de la partie civile. Les juges d'appel ont ajouté que ce défaut de connaissance, non imputable à l'intéressée, a eu une influence déterminante sur l'arrêt rendu le 16 avril 2015. La Haute juridiction, après avoir énoncé le principe susvisé, infirme l'arrêt rendu, sous le visa des articles 489 (N° Lexbase : L3886AZX) et suivants et 567 (N° Lexbase : L3958AZM) et suivants du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2538EUK).

newsid:454582

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus