Le Quotidien du 6 octobre 2016 : QPC

[Brèves] Non-conformité du renvoi à un accord collectif pour la détermination des critères de représentation syndicale

Réf. : Cons. const., n° 2016-579 QPC du 5 octobre 2016 (N° Lexbase : A8085R49)

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le 13 Octobre 2016

Sont contraires à la Constitution les dispositions prévues à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 (N° Lexbase : L8569AI9), autorisant la Caisse des dépôts et consignations à déroger, par accord collectif, aux règles d'ordre public édictées par le législateur en matière de représentativité syndicale, à l'exception de celles relatives à la protection statutaire des représentants syndicaux et à leurs crédits d'heures. Ces dispositions sont entachées d'incompétence négative et portent atteinte au droit des travailleurs de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail, reconnu par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4). Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 5 octobre 2016 (Cons. const., n° 2016-579 QPC du 5 octobre 2016 N° Lexbase : A8085R49).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 6 juillet 2016, n° 16-12.970, FS-P+B N° Lexbase : A0088RXK) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans sa rédaction résultant de loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (N° Lexbase : L8295ASZ).
Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution les mots "d'une part, sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales visées à l'alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du Code du travail. Ils portent, d'autre part" figurant au sixième alinéa de l'article 34 et les mots "les délégués syndicaux communs et" figurant au septième alinéa du même article 34. Il relève d'abord que les accords en cause peuvent porter sur les conditions de désignation des délégués syndicaux communs aux agents de droit public et aux salariés de droit privé du groupe de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui inclut notamment la définition des critères d'audience et de représentativité. Ensuite, ces mêmes accords peuvent aussi porter sur la détermination des compétences de ces délégués syndicaux communs, sans que le législateur ait déterminé l'étendue des attributions qui peuvent leur être reconnues en matière de négociation collective au sein du groupe, qui comprend des entités publiques et privées. Le juges considèrent que le législateur n'a pas défini d'une façon précise l'objet et les conditions de la dérogation qu'il a entendu apporter aux règles d'ordre public qu'il avait établies en matière de représentativité syndicale et de négociation collective. Le Conseil constitutionnel reporte au 31 décembre 2017 les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

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