Le Quotidien du 2 août 2016 : Divorce

[Brèves] QPC : constitutionnalité des dispositions subordonnant le prononcé du divorce à la constitution d'une garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire en capital

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-557 QPC du 29 juillet 2016 (N° Lexbase : A0694RYD)

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[Brèves] QPC : constitutionnalité des dispositions subordonnant le prononcé du divorce à la constitution d'une garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire en capital. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33650759-brevesqpcconstitutionnalitedesdispositionssubordonnantleprononcedudivorcealaconstitution
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le 31 Août 2016

Sont jugées conformes à la Constitution les dispositions de l'article 274, 1° du Code civil (N° Lexbase : L2840DZ9), permettant au juge de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire due sous la forme d'une somme d'argent. C'est en ce sens que s'est prononcé le Conseil constitutionnel, par décision rendue le 29 juillet 2016 (Cons. const., décision n° 2016-557 QPC du 29 juillet 2016 N° Lexbase : A0694RYD ; saisi sur renvoi de la Cour de cassation le 25 mai 2016, Cass. QPC, 25 mai 2016, n° 15-29.368, FS-D N° Lexbase : A0156RR9). La question prioritaire de constitutionnalité transmise était la suivante : "l'article 274, 1° du Code civil, en ce qu'il permet au juge de subordonner le prononcé du divorce à la constitution d'une garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire, est-il contraire à la liberté du mariage et au droit de mener une vie familiale normale garantis respectivement par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 4 (N° Lexbase : L1368A9K) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), dès lors que cet époux peut être hors d'état de fournir cette garantie ?". Les Sages ont déduit des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 une liberté de mettre fin au mariage, composante de la liberté personnelle. Il est cependant loisible au législateur d'apporter à la liberté de mettre fin au mariage des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Au cas particulier, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées poursuivent l'objectif d'intérêt général de garantir le versement à l'époux créancier du capital alloué au titre de la prestation compensatoire. Elles n'ont en outre pas d'autre effet que de retarder le prononcé du divorce. Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé que l'atteinte à la liberté de mettre fin aux liens du mariage résultant des dispositions contestées est proportionnée à l'objectif poursuivi ; il a donc écarté le grief du requérant et jugé conformes à la Constitution les mots "le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277" figurant au 1° de l'article 274 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E3130E4P).

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