Le Quotidien du 3 janvier 2011 : Sécurité sociale

[Brèves] Retraite complémentaire : mise en place conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-67.830, F-D (N° Lexbase : A9135GMB)

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le 04 Janvier 2011

La Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et la Convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés (IAC) des entreprises de travaux publics, prévoyant que des salariés, en déplacement hors de la France, doivent percevoir les mêmes garanties relatives à la retraite que les salariés restant en France, elles ne peuvent être interprétées comme cantonnant aux salaires perçus en France, pour des fonctions correspondantes, l'assiette des cotisations de l'employeur pour le régime de retraite complémentaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 8 décembre 2010, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-67.830, F-D N° Lexbase : A9135GMB).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 27 avril 1982 en qualité de conducteur de travaux par la société Y, promu cadre en 1987, affecté postérieurement par ses employeurs successifs sur des chantiers de longue durée à l'étranger, a été licencié pour motif personnel le 27 novembre 2002. Les parties ont signé une transaction, le 5 décembre 2002, destinée à mettre un terme au litige né du licenciement et prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire. Les employeurs successifs de M. X, ayant calculé les cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, sans tenir compte des primes et des indemnités qu'il avait perçues au titre de l'expatriation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire pour insuffisance de versement par les employeurs des cotisations au régime de retraite complémentaire. Pour la Cour de cassation, l'employeur ne pouvait cantonner l'assiette de cotisations au salaire de comparaison que par un accord conclu, conformément à ces délibérations, entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure. Un accord individuel conclu entre un employeur et un salarié prévoyant la limite de l'assiette des cotisations aux appointements perçus en France pour des fonctions correspondantes ne peut tenir lieu d'accord collectif, les salariés subissant un préjudice par l'exécution dudit accord dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC. Ainsi, "la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur, astreint à faire bénéficier par voie d'extension territoriale les IAC occupés à l'étranger de la Convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et tenu en application de cette convention, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, de prendre en considération les primes et indemnités perçues au titre de l'expatriation pour déterminer l'assiette des cotisations, ne pouvait cantonner cette assiette au salaire de comparaison que par un accord conclu conformément à l'article 16 de cette convention" (sur l'accord atypique ayant la valeur d'un engagement unilatéral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2360ETL).

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