La réintégration d'un salarié en exécution d'une décision judiciaire n'a pas eu pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties, de telle sorte qu'après l'annulation de cette décision par la Cour de cassation, l'employeur est fondé à considérer qu'il avait été mis fin aux fonctions de la salariée sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-29.094, FS-P+B
N° Lexbase : A1957RXR).
En l'espèce, engagée le 25 juillet 2000 par la société X en qualité d'agent d'accompagnement et exerçant en dernier lieu les fonctions d'employée de service commercial, Mme Y a été élue membre suppléant du comité d'entreprise en octobre 2004. Un litige l'ayant opposée à son employeur relativement au poste de travail à occuper à son retour de congé maternité, elle a, à la suite du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 22 janvier 2007. Elle a été réintégrée le 6 décembre 2011 en qualité d'employée commerciale en exécution de l'arrêt rendu le 16 novembre 2011 par la cour d'appel de Versailles.
La cour d'appel (CA Versailles, 27 mai 2014, rendu sur renvoi après cassation : Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-11.756, FS-D
N° Lexbase : A9524KEH) ayant débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail intervenue le 2 juillet 2013, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute jurisprudence rejette le pourvoi de la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9592ES3).
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