Le Quotidien du 30 juin 2016 : Urbanisme

[Brèves] Conditions de légalité du permis de construire portant sur un autre projet que celui concerné par sa délivrance initiale

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 20 juin 2016, n° 386978, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6222RTM)

Lecture: 1 min

N3512BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conditions de légalité du permis de construire portant sur un autre projet que celui concerné par sa délivrance initiale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32543694-brevesconditionsdelegalitedupermisdeconstruireportantsurunautreprojetqueceluiconcerne
Copier

le 01 Juillet 2016

Un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 juin 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 20 juin 2016, n° 386978, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6222RTM). Un maire a accordé à la société X, filiale immobilière de la RATP, un permis de construire un immeuble de vingt logements et un poste de redressement électrique de la RATP, équipement technique lié au tramway, puis un permis de construire modificatif. Le projet litigieux occupe la totalité d'une parcelle qui appartenait au domaine public communal et avait été grevée d'une servitude d'emplacement réservé par le plan d'occupation des sols de la commune pour la réalisation d'un poste de redressement de la RATP. Cette parcelle a fait l'objet d'un déclassement du domaine public communal puis a été cédée par la commune à la RATP. II résulte du principe précité découlant des dispositions de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L8255KGT), qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire autorisant la construction d'un immeuble comprenant le poste de redressement en vue duquel l'emplacement avait été réservé et vingt logements, qu'aucune disposition n'interdisait de réaliser sur la même parcelle d'autres projets compatibles avec la destination qui lui était assignée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4574E7K).

newsid:453512

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus