L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) confie exclusivement au Bâtonnier des fonctions de poursuite dans le cadre de la procédure disciplinaire et prévoit que l'ancien Bâtonnier qui a engagé des poursuites ne peut siéger au sein de la formation de jugement. Il ne contient pas de disposition conférant à une même autorité des fonctions de poursuite et des fonctions de jugement et il ne concerne pas la procédure relative aux contestations d'honoraires ; il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la demande de question prioritaire y afférente. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 23 juin 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 juin 2016, n° 16/12089
N° Lexbase : A3971RUM). Dans cette affaire, un avocat demandait par un écrit distinct et motivé que soit transmise à la Cour de cassation aux fins de renvoi ultérieur au Conseil constitutionnel la question prioritaire de la constitutionnalité portant sur l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L6813BHS). Il soutenait, à tort, que l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 n'est pas conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen en ce qu'il n'assure pas la séparation des fonctions de jugement et de poursuite puisque le Bâtonnier autorité de poursuite peut également être amené à connaître de contestations des honoraires de l'avocat qu'il poursuit (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9169ETR).
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