Une banque subrogée dans les droits des créanciers d'une société ne peut avoir plus de droits que ceux-ci. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2010 (Cass. civ. 3, 7 juillet 2010, n° 09-13.159, FS-P+B
N° Lexbase : A2253E49). En l'espèce, le 26 octobre 1994, une banque a consenti à une société civile immobilière une garantie d'achèvement d'une opération immobilière commercialisée sous le régime de la vente en état futur d'achèvement. La SCI n'ayant pu achever le programme, la banque a consenti le 4 juillet 1997 à la société R., nouvel associé de la SCI, une garantie à première demande pour l'achèvement des travaux en acceptant de prendre en charge de façon irrévocable une éventuelle perte à terminaison. L'opération s'étant révélée déficitaire, la SCI a obtenu un crédit de TVA. La banque a alors sollicité le paiement par cette SCI du crédit de TVA au motif qu'il réduisait la perte garantie. Cette demande a été accueillie par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 19 février 2009 (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 19 février 2009, n° 07/00988
N° Lexbase : A6042ED7). Les juges du fond ont retenu que la banque était subrogée dans les droits des créanciers et que le crédit de TVA lié à l'opération immobilière ayant été obtenu parce que l'opération avait été déficitaire et venant réduire le montant de la perte finale supportée par la banque, celle-ci était fondée à exercer un recours subrogatoire sur ce qui ne constituait pas une perte finale. Toutefois, en statuant ainsi, alors que, si la banque qui a, par son paiement, libéré la SCI de son obligation à la charge définitive de la dette est subrogée dans les droits des acquéreurs, elle ne peut avoir plus de droit que ceux-ci et que les acquéreurs n'avaient pas vocation à obtenir de la SCI venderesse le paiement d'un crédit de TVA, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du Code civil (
N° Lexbase : L0268HPM) ainsi que l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L8108ABW).
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