Par deux arrêts rendus le 16 juillet 2010, la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel la question de savoir si les articles 266 sexies I (1 et 8, a et b) (
N° Lexbase : L8419DCS) et 266 septies (1 et 8, a et b) (
N° Lexbase : L8424DCY) du Code des douanes, relatifs à la taxe générale sur les activités polluantes, dans leur rédaction issue des lois de finances des 30 décembre 1998 et 29 décembre 1999, portent atteinte aux droits et garanties définis par la Constitution et la Charte de l'environnement qui y est adossée (Cass. QPC, 16 juillet 2010, n° 10-90.086, P+F
N° Lexbase : A8600E4B, et n° 10-90.087, P+D
N° Lexbase : A8601E4C). Après avoir relevé que les dispositions contestées étaient applicables à la procédure en cours, dès lors qu'elles sont relatives aux conditions de mise en recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes, base de procédure, et qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, la Haute juridiction a estimé que la question posée présentait un caractère sérieux, au regard des exigences du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elle vise des règles d'assujettissement différentes à la taxe en cause, selon que les déchets inertes, de même nature, sont mis en dépôt dans des centres d'enfouissement techniques de classe III, ou qu'ils sont déstockés et utilisés comme matériaux de couverture, dans les installations de déchets ménagers et assimilés, centres d'enfouissement techniques de classe II.
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