Dans un arrêt du 17 juin dernier, la deuxième chambre civile a affirmé que la présomption simple d'imputabilité édictée par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ne bénéficiait qu'aux victimes (v. aussi dans ce sens, Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-65.190, FS-P+B
N° Lexbase : A1048E39, sur lequel lire
N° Lexbase : N4406BPU) et que les recours entre cofournisseurs de produits sanguins obéissaient aux règles du droit commun (Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-10.786, FS-P+B
N° Lexbase : A0924E3M). En l'espèce, M. B., hémophile, a subi, le 22 janvier 1983, à l'occasion d'une opération chirurgicale, la transfusion de nombreux produits sanguins livrés par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et dont certains étaient fabriqués par une société belge. Soutenant que sa contamination par le virus de l'hépatite C, qui s'est révélée en décembre 1991, serait imputable à l'administration de ces produits , M. B. et son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont, le 30 mai 2003, assigné, la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) et la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Covea Risks, assureur du CNTS, en paiement de dommages-intérêts. Le 17 février 2004, l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits de la FNTS, a assigné en garantie la société B., venant aux droits de la société belge, fabricant des produits kryoglobuline. Par la suite, la cour d'appel de Paris a débouté l'EFS et la société Covea Risks de leurs demandes de garantie dirigée contre la société B. (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 14 novembre 2008, n° 06/04276, SA Baxter c/ EFS
N° Lexbase : A5986EBC). Cette position a été suivie par la Cour de cassation : en l'absence de preuve que les produits sanguins fournis par la société belge étaient viciés, la société B. ne pouvait être tenue à garantie.
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