Selon l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (
N° Lexbase : L7887AG9), sont, dans tous les cas, intégralement indemnisées des dommages résultant d'atteintes à leur personne les victimes âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou celles qui, quelque soit leur âge, sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité ou d'invalidité au moins égal à 80 %. Cette règle de portée générale, selon laquelle une telle victime dispose, en raison de son âge à la date de l'accident, d'un droit à la réparation intégrale qu'aucune faute personnelle, même inexcusable, ne peut réduire, détermine ainsi l'ampleur de sa créance d'indemnisation. Ce droit est nécessairement compris dans les droits et actions transmis par cette victime, par l'effet de la subrogation légale, au tiers-payeur qui a réglé tout ou partie de cette créance à la place du conducteur du véhicule impliqué tenu à indemnisation, lequel, en conséquence, ne peut opposer au tiers-payeur subrogé la faute inexcusable de la victime mineure de seize ans. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-67.530, FS-P+B
N° Lexbase : A1127E37).
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