En présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5302ADQ) ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions de sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. Ainsi, sous cette seule réserve, les dispositions des articles L. 451-1 (
N° Lexbase : L4467ADS) et L. 452-2 à L. 452-5 (
N° Lexbase : L6257IGT) du Code de la Sécurité sociale ne sont contraires ni au principe de responsabilité, ni au principe d'égalité, ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Tel est le sens de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Epoux Lloret
N° Lexbase : A9572EZK).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel s'était vu transmettre, par un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2010 (Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-87.288, Mme Christiane Alessandrie, épouse Lloret, P+B
N° Lexbase : A1976EXH), la question prioritaire de constitutionnalité suivante : les dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale, qui font obstacle à ce que la victime d'un accident du travail obtienne de son employeur, déclaré pénalement responsable par la juridiction correctionnelle, la réparation de chefs de préjudice ne figurant pas dans l'énumération prévue par l'article L. 452-3 du même code (
N° Lexbase : L5302ADQ), sont-elles contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er (
N° Lexbase : L1365A9G), 6 (
N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (
N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi qu'au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4 (
N° Lexbase : L1368A9K) de ladite Déclaration ? Si le Conseil constitutionnel juge conforme le principe même de la limitation des chefs de préjudice dont la victime d'un accident du travail peut obtenir réparation, il introduit cependant une réserve non négligeable relative aux hypothèses dans lesquelles sera reconnue la faute inexcusable de l'employeur. Dans ce cas en effet, la liste limitative des préjudices indemnisables contenue à l'article L. 452-3 ne doit plus faire obstacle à la réparation, par les juridictions de sécurité sociale elles-mêmes, des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (sur l'action en réparation des préjudices personnels en cas de faute inexcusable de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 46930, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "L'action en r\u00e9paration des pr\u00e9judices personnels", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E3160ET9"}}).
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