Par un arrêt rendu le 14 juin 2010, le Conseil d'Etat revient sur la question de l'intégration directe d'un avocat dans le corps judiciaire (CE 1° et 6° s-s-r., 14 juin 2010, n° 330344, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9848EZR). Il résulte des dispositions combinées des articles 22 et 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (
N° Lexbase : L5336AGQ) que les personnes remplissant des conditions notamment de diplôme et d'exercice professionnel peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de la même ordonnance. En l'espèce, une avocate avait présenté sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance ; après avoir été admise à une formation probatoire de six mois en juridiction, elle avait fait l'objet d'un avis favorable à sa nomination en qualité de magistrate de la part de la commission d'avancement ; toutefois les propositions de nomination de l'intéressée, successivement à des fonctions de magistrat du siège, puis du Parquet, transmises par le Garde des Sceaux aux formations compétentes du Conseil supérieur de la magistrature, avaient fait l'objet d'avis défavorables de ce dernier ; le ministre de la Justice a, par la décision attaquée, fait connaître à l'intéressée, après avoir rappelé le caractère défavorable de cet avis "
qu'en conséquence votre demande d'intégration n'a pas pu prospérer". Le Haut conseil commence par rappeler que le Garde des Sceaux n'est pas lié, s'agissant de ses propositions de nomination à des fonctions de magistrat du Parquet, par l'avis négatif du Conseil supérieur de la magistrature, ni qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Puis, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte des dispositions de l'article 25-2 de l'ordonnance que, si le ministre ne peut légalement proposer la nomination d'une personne au titre de l'intégration directe dans la magistrature lorsque cette nomination a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'avancement, il n'est pas pour autant tenu de procéder à cette nomination lorsque l'avis en question est favorable ; que par suite la décision attaquée n'a pas méconnu ces dispositions. Enfin, pour les Sages du Palais-Royal, il ressort notamment de l'ensemble des pièces du dossier que, si les appréciations portées l'avocate à l'issue du stage probatoire qu'elle a effectué ont été élogieuses, le jury de classement a émis un avis défavorable sur l'aptitude de l'intéressée à exercer des fonctions judiciaires, et le Conseil supérieur de la magistrature s'est prononcé défavorablement, par deux fois, sur une proposition de nomination de celle-ci à des fonctions judiciaires ; dans ces circonstances, le Garde des Sceaux ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant, par la décision attaquée, la candidature de l'avocate.
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