Les dispositions générales de l'article 2246 du Code civil (C. civ., art. 2246
N° Lexbase : L2534ABH) étant applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt le délai de forclusion auquel était soumise l'action en contestation du congé refusant le renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2010 (Cass. civ. 3, 2 juin 2010, n° 09-13.075, FS-P+B
N° Lexbase : A2152EYD). En l'espèce, par acte du 29 juin 2002, le propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail a délivré un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes à effet du 31 décembre 2002. Par acte du 1er février 2005, le preneur a assigné son bailleur aux fins de voir prononcer la nullité de ce congé et, subsidiairement, obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction. L'action n'ayant pas été engagée dans le délai de deux ans, le bailleur lui a opposé la forclusion prévue par l'article L. 145-9 du Code du commerce (
N° Lexbase : L5737AIC) dans sa rédaction applicable en la cause. Les juges du fond, approuvé par la Cour de cassation ont refusé de juger l'action prescrite, au motif que l'assignation délivrée le 26 août et 21 octobre 2003 par le preneur au bailleur devant le juge des loyers commerciaux, bien qu'incompétent, avait interrompu le délai pour agir. Il avait pu être jugé auparavant que le délai de forclusion, visée dans l'ancienne rédaction de l'article L. 145-9 du Code de commerce et désormais remplacé par un délai de prescription (C. com., art. L. 145-9
N° Lexbase : L2243IBP), était insusceptible d'interruption (Cass. civ. 3, 16 septembre 2009, n° 07-20.713, Société civile immobilière (SCI) Canol, venant aux droits de la société en nom collectif Cardinet, FS-D
N° Lexbase : A0929ELY).
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