Le Quotidien du 26 janvier 2010 : Assurances

[Brèves] La résiliation d'un contrat de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations acquises, ou nées, durant son exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-10.237, Société Ipeca prévoyance, F-P+B (N° Lexbase : A3094EQN)

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le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (loi n° 89-1009 N° Lexbase : L5011E4D), que, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-10.237, F-P+B N° Lexbase : A3094EQN). En l'espèce, la société E. a souscrit en 1992, au bénéfice de ses cadres salariés, un contrat de prévoyance complémentaire auprès de la société I., garantissant, notamment, les risques incapacité de travail et invalidité. Ce contrat a été résilié le 31 décembre 2002. Salarié de la société E. de 1976 à 2000, M. L. a souffert en 1998 d'une embolie pulmonaire suivie d'un cancer, ayant entraîné plusieurs arrêts de travail et son classement ultérieur en invalidité deuxième catégorie, par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à compter du 27 juin 2004. Il a fait assigner, le 3 mai 2006, la société I. en paiement d'une rente mensuelle d'invalidité à compter du 16 décembre 2005, jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale. Par un arrêt du 14 octobre 2008, la cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 14 octobre 2008, n° 06/16328 N° Lexbase : A1470EB3). En effet, la cour a relevé que le classement en invalidité, bien que décidé après la résiliation du contrat, était la conséquence de la maladie survenue pendant la période de validité de celui-ci, et que la rente réclamée par M. L. constituait une prestation différée de la garantie "indemnité quotidienne" qui devait être servie par la société I. à compter du 16 décembre 2005, jusqu'à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale. Cette argumentation a été suivie par la Cour de cassation. Celle-ci a donc rejeté le pourvoi formé par la société I. à l'encontre de l'arrêt attaqué.

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