En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le nouvel article L. 561-13 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L7168ICH, modifié par l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
N° Lexbase : L6934ICS, lire
N° Lexbase : N5754BIX), impose aux casinos, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons et tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ce seuil est fixé par un décret du 25 août 2009, publié au Journal officiel du 27 août 2009 (décret n° 2009-1013, portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du Code monétaire et financier
N° Lexbase : L6772IEK), qui insère un nouvel article D. 516-13 dans le Code monétaire et financier aux termes duquel ledit seuil est fixé à 2 000 euros par séance. Il abroge, en conséquence, l'article D. 565-2 du même code qui prévoyait que les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent, ou qui reçoivent, des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance (pour une étude d'ensemble sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, cf. l’Ouvrage "'Droit bancaire" N° Lexbase : E9885BXE) .
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