L'apport d'une entreprise individuelle à une société entraîne la taxation immédiate des plus-values constatées à l'occasion de la réalisation de l'apport. Toutefois, l'article 151 octies du CGI (
N° Lexbase : L2463HNK) permet d'éviter l'imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l'apport en société. Le ministre des Finances a déjà été amené à préciser que la date de réalisation de la plus-value s'entend de la date à laquelle l'opération d'apport a été réalisée d'un point de vue juridique, que l'on soit ou non placé sous ce régime (QE n° 04514 de M. Jean Louis Masson, réponse publiée au JO Sénat du 7 mai 2009, p. 1123
N° Lexbase : N4378BKD). Dans un arrêt en date du 8 juillet 2009, le Conseil d'Etat fait une application stricte de cette solution (CE 9° et 10° s-s-r, 8 juillet 2009, n° 279018, M. Dufis
N° Lexbase : A7096EIN ; statuant sur le pourvoi formé contre : CAA Bordeaux, 4ème ch., 20 janvier 2005, n° 01BX02508
N° Lexbase : A0045DH7). En l'espèce, un contribuable avait fait apport de l'ensemble des terres et bâtiments inscrits à l'actif de son entreprise agricole à un groupement foncier agricole, qui, le même jour, avait donné ces biens à bail à long terme à une société civile d'exploitation agricole. Dès lors que cet apport constituait la cession partielle d'une entreprise, elle devait donner lieu à imposition immédiate des résultats. Toutefois, les parties étaient convenues de donner un effet rétroactif à la constitution du groupement, afin de bénéficier du régime d'exonération de plus-values acquises avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait agricole . Le Conseil d'Etat pose clairement le principe selon lequel un apport à une nouvelle entité ne peut être réalisé qu'à compter de la date à laquelle cette entité est effectivement constituée. En l'espèce, le groupement foncier agricole bénéficiaire de l'apport n'avait été immatriculé au RCS que le 3 février 1995. Dès lors, c'est à cette date, qui est celle de la constitution légale du groupement, qu'a pu être réalisée par le contribuable une plus-value taxable résultant de la cession par voie d'apport de son exploitation agricole. La circonstance que les parties sont convenues d'ouvrir le premier exercice d'activité d'un GFA à une date antérieure à la date d'immatriculation reste sans incidence sur la date de réalisation de la cession.
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