La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 24 juin 2009, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-45.656, F-P+B
N° Lexbase : A4144EIC, dans le même sens, Cass. soc., 19 mai 1998, n° 96-41.265
N° Lexbase : A3147AB8). En l'espèce, une secrétaire, engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 1985, par une société exploitant une maison de retraite médicalisée, a occupé, à compter du 1er janvier 1995, le poste de directrice de l'établissement. Le 20 juin 2002, elle a été déclarée, à l'issue de la seconde visite de reprise, inapte par le médecin du travail à la reprise de son contrat de travail et à tous postes au sein de cette entreprise, mais "
apte à un emploi dans une autre société". Elle a été licenciée pour inaptitude physique, le 17 juillet 2002. Contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel a relevé que, si les sept maisons de retraite gérées par l'employeur étaient constituées sous la forme de sociétés indépendantes, elles étaient toutes situées dans la même région et regroupées sous un même sigle, qu'elles faisaient état dans leur propre documentation de la notion de groupe et avaient développé des outils de communication communs et qu'une possibilité de permutation avait été proposée, lors de l'entretien préalable, à la salariée dans une maison de retraite similaire, que ces éléments démontraient une organisation et des relations de partenariat permettant la permutation du personnel. Ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué une recherche effective de reclassement au sein d'un groupe à l'intérieur duquel devait être mis en oeuvre le reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision .
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