La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 11 mars 2009, que, si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit, aux termes de l'article L. 782-7 du Code du travail (
N° Lexbase : L6868ACD), devenu L. 7322-1 (
N° Lexbase : L3471H9G), bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-40.813, F-P+B
N° Lexbase : A7076EDG). Il en résulte qu'il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. Pour dire que le contrat avait été rompu à la suite d'une faute grave, l'arrêt retient que, selon l'article 16 du contrat de co-gérance signé par M. et Mme F., constitue une faute lourde le cas de manquant de marchandises ou d'espèces provenant des ventes. Un inventaire réalisé contradictoirement a fait apparaître un manquant de marchandises et un excédant d'emballages. L'arrêté de compte a fait ressortir un solde débiteur. Ultérieurement, un inventaire a révélé un manquant de marchandises et un excédent d'emballages plus important. M. et Mme F. ne critiquent pas la régularité des opérations d'inventaire et ne contestent pas l'arrêté de comptes qu'ils ont approuvé. Le fait de ne pas être en mesure de présenter les marchandises dont ils étaient dépositaires ou d'en restituer le prix, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat de co-gérance. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 7322-1 Code du travail, car en statuant comme elle a fait, en se bornant à se référer à la clause contractuelle, alors qu'un contrat ne peut prévoir, par avance, les conséquences d'une rupture pour faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé .
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