Constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mars 2009 (Cass. com., 10 mars 2009, n° 08-15.457, FS-P+B
N° Lexbase : A7232ED9 ; voir, déjà, Cass. com., 27 février 2007, n° 05-17.265, F-P+B
N° Lexbase : A5931DU9 ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7726EQ9). En l'espèce, estimant avoir subi un préjudice pour ne pas avoir pu participer à un appel d'offre en raison du retard de la livraison d'un pli qu'il avait confié à un transporteur, l'expéditeur a assigné ce dernier en responsabilité soutenant qu'il avait commis une faute lourde. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 7 février 2008, a retenu la responsabilité du transporteur mais sans qualifier sa faute de faute lourde (CA Paris, 5ème ch., sect. B, 7 février 2008, n° 06/10522
N° Lexbase : A1351D78 et lire
N° Lexbase : N4609BEG). Pour les juges du fond, le transporteur a simplement été défaillant dans le respect du délai de livraison, d'autant qu'il n'est pas contesté que l'expéditeur n'a informé le transporteur ni du contenu du colis, ni de l'importance extrême de sa délivrance le lendemain pour pouvoir participer à un appel d'offres de travaux. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 (
N° Lexbase : L2266G8G), ensemble l'article 1150 du Code civil (
N° Lexbase : L1251ABX). En effet, la Cour énonce qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le transporteur avait accepté de porter un pli à une certaine adresse et que celui-ci avait été remis par erreur à une autre adresse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
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