L'interdiction du port du foulard islamique à l'école ne porte pas atteinte aux droits de l'Homme. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 décembre 2008 (CEDH, 4 décembre 2008, Req. 27058/05 Dogru c/ France
N° Lexbase : A5102EBL et Req. 31645/04, Kervanci c/ France
N° Lexbase : A5104EBN). En l'espèce, les requérantes contestaient leur exclusion de leur établissement scolaire en raison de leur refus de retirer leur foulard durant les cours d'éducation physique et sportive. La Cour rejette cette requête, estimant que cette exclusion ne constitue pas une violation de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4799AQS). Elle énonce que le port du foulard peut être considéré comme un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse, et que la limitation du droit des requérantes de manifester leur conviction religieuse avait pour finalité de préserver les impératifs de la laïcité dans l'espace public scolaire. S'agissant de la proportionnalité de la sanction, à savoir l'exclusion des élèves, la Cour rappelle que le droit à l'instruction n'exclut pas, en principe, le recours à des mesures disciplinaires, y compris des mesures d'exclusion temporaire ou définitive d'un établissement d'enseignement en vue d'assurer l'observation des règles internes des établissements. Ainsi, les sanctions infligées ne sont que la conséquence du refus par les requérantes de se conformer aux règles applicables dans l'enceinte scolaire dont elles étaient parfaitement informées et non, comme elles le soutiennent, en raison de leurs convictions religieuses.
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