La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2008 (Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 07-16.898, F-P+B
N° Lexbase : A2314EBC), a précisé les incidences sur le crédit de contestations relatives à l'exécution du contrat principal. En l'espèce, à la suite d'un prêt consenti par les époux V. pour le financement d'une vente souscrite auprès d'une société, l'établissement de crédit a versé directement le montant du prix des fournitures et de la prestation à la société. Or, la société n'avait pas rempli ses obligations envers les époux V.. L'établissement de crédit demande, donc, le remboursement du prêt par la société. Alors que la cour d'appel avait retenu que l'établissement de crédit avait été informé des difficultés rencontrées par les époux V., et qu'il ne pouvait donc pas s'exonérer de sa responsabilité dans le déblocage des fonds au vu d'un "reçu de fin de travaux" ni signé, ni daté, la Cour de cassation considère, au visa des articles L. 311-21 (
N° Lexbase : L6715ABC) et L. 311-22 (
N° Lexbase : L6716ABD) du Code de la consommation, ensemble les articles 1376 (
N° Lexbase : L1482ABI) et 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, que le déblocage prématuré et imprudent reproché à l'établissement de crédit n'était pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds corrélatives à la résolution du contrat de prêt et devait conduire à l'appréciation des fautes respectives de l'une ou l'autre sociétés, ayant concouru à la réalisation du préjudice .
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