Xavier Bertrand a répondu sur la question de l'impossibilité, pour les particuliers employeurs, qui ont, par ailleurs, la qualité de salarié dans leur activité professionnelle, de voter ou de se faire élire au sein du collège employeur des conseils des prud'hommes (réponse ministérielle, JO Ass. Nat., Q. n° 22703, 15 juillet 2008, p. 6242
N° Lexbase : L7329IAP) en rappelant les dispositions de l'article L. 1441-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L1934H9I) : en cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. Selon le décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du Code du travail (
N° Lexbase : L8099HYM), l'activité principale de l'électeur ayant la double qualité est son activité salariale, s'il emploie un à trois salariés. Il convient de souligner que les employeurs concernés sont uniquement ceux qui, d'une part, emploient moins de quatre salariés et ont, par ailleurs, également la qualité de salarié. Les employeurs qui ne sont pas salariés de droit privé, tels que retraités ou fonctionnaires, et emploient moins de quatre personnes, peuvent toujours être inscrits dans le collège des employeurs. Au-delà de trois salariés, l'activité d'employeur est jugée au moins aussi importante que celle de salarié, ce qui conduit à laisser à l'électeur concerné le choix du collège auquel il souhaite appartenir. Il est donc établi pour ces employeurs un régime déclaratif de l'activité principale. Pour le Gouvernement, le critère retenu est apparu le mieux à même d'atteindre l'objectif poursuivi par la loi qui est de garantir le principe de parité de la juridiction prud'homale. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur l'équilibre obtenu par les termes du décret .
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