La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2008, énonce que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et énonciations que l'employeur, auparavant avisé de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avait été régulièrement mis en mesure, après l'avis de ce comité, de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié devait être déclarée opposable à la société (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-14.599, FS-P+B
N° Lexbase : A6266D9X). En l'espèce, la cour d'appel relève que la CPAM avait adressé à la société, qui en avait fait la demande, l'intégralité des pièces du dossier et lui avait notifié la fin de l'instruction en lui indiquant qu'elle pouvait venir consulter le dossier dans un délai de dix jours à compter du courrier. La cour d'appel retient, d'abord, que la société avait été avisée par la décision provisoire de rejet que le comité était saisi, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que dans le dossier consultable figurait cet élément nouveau, ensuite, que l'article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9592ADM) ne prévoit pas la communication de l'avis de l'inspecteur du travail au comité et que cette pièce ne joue aucun rôle dans l'appréciation du caractère professionnel de la maladie, encore, que l'avis de ce comité est suffisamment motivé, puisque, notamment, il a déduit des documents relatifs à l'exercice professionnel du salarié que ce dernier avait été exposé aux poussières d'amiante, enfin, que le rapport de l'inspecteur des lois sociales a établi que le salarié avait été en contact avec l'amiante par le port de gants contenant de l'amiante et qu'il avait travaillé pendant au moins 10 ans dans des ateliers où l'amiante pouvait être présente dans les fours et presses .
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