La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d'invoquer lesdites exceptions. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un important arrêt du 27 mai 2008 (Cass. com., 27 mai 2008, n° 06-19.075, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7683D83). Dès lors, en l'espèce, les exceptions invoquées par la sous-caution, portant sur l'imputabilité aux créanciers initiaux de la rupture du contrat d'entreprise et l'existence d'une créance du débiteur principal à leur égard, étant inhérentes à la dette de ce dernier envers ces créanciers, c'est à bon droit que la cour d'appel, a retenu que la sous-caution ne pouvait se prévaloir de ces exceptions dans ses rapports avec la caution. Par cet arrêt, la Haute juridiction, tirant les conséquences de l'absence de liens contractuels entre la sous-caution et le créancier principal, limite considérablement les moyens de défense de la sous-caution (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E0088A8R).
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