Le Quotidien du 21 mai 2008 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Des tiers à une transaction peuvent invoquer la renonciation à un droit renfermé par celle-ci

Réf. : Cass. soc., 14 mai 2008, n° 07-40.946, FS-P+B (N° Lexbase : A5424D8E)

Lecture: 1 min

N9535BEU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Des tiers à une transaction peuvent invoquer la renonciation à un droit renfermé par celle-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225111-bra8vesdestiersrunetransactionpeuventinvoquerlarenonciationrundroitrenferma9parcell
Copier

le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2008 (Cass. soc., 14 mai 2008, n° 07-40.946 à 07-41.061, FS-P+B N° Lexbase : A5424D8E), énonce que, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent, néanmoins, invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. En l'espèce, la société A. a cédé à la SIE une usine dont le personnel est passé au service de celle-ci. En mai 2003, le liquidateur judiciaire de la SIE a licencié pour motif économique les salariés de l'usine qui ont, d'une part, saisi le juge d'une action dirigée contre la société A., tendant à faire juger que la cession ne relevait pas de l'article L. 122-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY, art. L. 1234-7, recod. N° Lexbase : L9983HWN), que la société A. était restée leur employeur et qu'ils devaient être réintégrés dans ses services, et, d'autre part, saisi la même juridiction d'une demande distincte, dirigée contre la société SIE et l'AGS, pour être reconnus créanciers de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première procédure s'est achevée en septembre 2003 par la conclusion d'un accord transactionnel entre la société A. et les salariés, dont la société SIE s'est ensuite prévalue dans l'instance entreprise contre elle. La cour d'appel ayant retenu que les salariés avaient entendu renoncer expressément, dans la transaction conclue avec la société A., à toute demande indemnitaire relative à leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 (N° Lexbase : L1267ABK) et 2049 (N° Lexbase : L2294ABL) à 2052 du Code civil est inopérant, dès lors que leur action, si elle a été déclarée à tort irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, ne pouvait, cependant, aboutir en présence de la renonciation à leurs droits, dont le liquidateur judiciaire de la société SIE était fondé à se prévaloir .

newsid:319535

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus