La Cour de cassation revient sur la détermination des émoluments des avocats pour les ventes judiciaires d'immeubles, dans un arrêt rendu le 7 mai 2008 (Cass. civ. 2, 7 mai 2008, n° 07-13.060, F-P+B
N° Lexbase : A4434D8Q). En l'espèce, mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire d'une SCI, M. X a demandé à un avocat de poursuivre la vente aux enchères des biens de la société. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice ayant fixé à la somme de 17 102 euros les honoraires restant dus, l'avocat a formé un recours. Pour confirmer la décision du bâtonnier, le premier président de la cour d'appel énonce que les émoluments des avocats pour les ventes judiciaires d'immeubles sont fixés par les dispositions d'ordre public du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués (
N° Lexbase : L2132G8H), et que l'article 29 de ce décret précise qu'il n'est rien dû en sus de cet émolument. Pour la Cour de cassation, il convenait de rechercher si l'avocat ne demandait pas des honoraires rémunérant des actes de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie étrangers aux actes de procédure ouvrant droit aux seuls émoluments prévus par le décret susvisé. En statuant ainsi, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (
N° Lexbase : L7571AHU), et de l'article 29 du décret précité. L'ordonnance attaquée est donc annulée.
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