Le Quotidien du 1 février 2008 : Transport

[Brèves] Transports publics de marchandises : rupture du contrat de sous-traitance et préavis

Réf. : Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-19.440, FS-P+B (N° Lexbase : A0935D4E)

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le 22 Septembre 2013

Transports publics de marchandises : rupture du contrat de sous-traitance et préavis. Tel est le thème sur lequel a statué la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier dernier et destiné au Bulletin (Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-19.440, FS-P+B N° Lexbase : A0935D4E). En l'espèce, la société Monnier, exerçant une activité de transport public de marchandises, était régulièrement affrétée depuis 1976 par la société Ducros euro express, aux droits de laquelle se trouve la société DHL, lorsque cette dernière, le 30 septembre 2004, l'a informée de sa décision de résilier, avec effet au 31 décembre 2004, le contrat de sous-traitance qui les unissait. Estimant ce délai insuffisant, la société Monnier a assigné la société DHL en indemnisation. La cour d'appel a rejeté l'ensemble de ses demandes. Saisie d'un pourvoi la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond. Elle rappelle, dans un premier temps, qu'un contrat-type, institué sur le fondement de l'article 8, § II, de la loi du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs (loi n° 82-1153, art. 8 N° Lexbase : L7556A4M), règle pour l'avenir, dès l'entrée en vigueur du décret qui l'établit, les rapports que les parties n'ont pas définis au contrat de transport qui les lie. En conséquence, la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous traitants (N° Lexbase : L7909H3C) s'appliquaient aux relations établies depuis 1976 entre la société Monnier et la société DHL, sans qu'un contrat écrit ait défini leurs obligations respectives, spécialement dans le cas d'une rupture de leurs relations. Dans un second temps, la Cour approuve les juges du fond, qui n'avaient donc pas à appliquer les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce (N° Lexbase : L3886HBK), d'avoir constatés que la société DHL avait respecté un préavis de trois mois conformément au contrat-type applicable.

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