Aux termes d'un arrêt rendu le 16 janvier dernier, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la responsabilité d'un établissement de santé pour défaut d'organisation du service en raison d'un accouchement délicat (CE 4° et 5° s-s-r., 16 janvier 2008, n° 275173, M. et Mme D.
N° Lexbase : A1090D47). En l'espèce, les époux D. ont recherché la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions dans lesquelles l'accouchement de Mme D., qui a donné naissance à un enfant atteint de séquelles motrices et cérébrales majeures, s'est déroulé au centre hospitalier de Niort. Si le tribunal administratif a condamné ce dernier en jugeant que le délai excessif entre le diagnostic de procidence du cordon ombilical et l'extraction de l'enfant était imputable à l'absence fautive d'un médecin anesthésiste susceptible d'intervenir sans délai, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et rejeté la demande des requérants en estimant que n'était imputable au centre hospitalier aucune faute, qu'elle fût médicale ou due à un défaut d'information ou d'organisation du service. Saisi d'un pourvoi, le Haut conseil va approuver la solution de la cour administrative d'appel. En effet, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a relevé que, si le bloc chirurgical de l'hôpital n'était pas, à l'époque des faits, situé à proximité immédiate du service d'obstétrique, cette circonstance n'était pas, en l'espèce, constitutive d'un aménagement défectueux des locaux, dès lors que, lorsque la décision de pratiquer la césarienne avait été prise à la suite de la manifestation des premiers troubles cardiaques de l'enfant, la patiente avait pu être transférée sur le champ au bloc opératoire et que le délai qui s'était écoulé entre le diagnostic de procidence du cordon et l'extraction de l'enfant n'était pas critiquable. En conséquence, il ne peut être retenu de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service.
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