Le Quotidien du 29 janvier 2008 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Etendue de la responsabilité du garant dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2008, n° 06-21.782,(N° Lexbase : A7731D3Q)

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le 22 Septembre 2013

La réception sans réserve ne constitue pas le terme du délai dans lequel le paiement des pénalités de retard peut être sollicité auprès du garant, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2008 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2008, n° 06-21.782, FS-P+B N° Lexbase : A7731D3Q). Dans les faits rapportés, une personne avait conclu avec une société un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Après avoir payé toutes les factures de cette entreprise puis avoir reçu sans réserve l'ouvrage, le 5 octobre 2001, elle a assigné le 10 juillet 2003 le garant en paiement des pénalités de retard, la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée en 2001. Pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à reprocher au garant, qui à aucun moment n'a été alerté d'un retard dans l'exécution des travaux et dont la garantie de livraison a cessé à la réception sans réserve du 5 octobre 2001, de ne pas avoir adressé une mise en demeure à la société. Ce n'est pas la position de la Cour de cassation qui casse l'arrêt en s'appuyant sur l'article L. 231-6 II du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6830HCX). Ce texte dispose que, dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté, il doit mettre en demeure sans délai le constructeur de livrer l'immeuble. En statuant ainsi, alors que la réception sans réserve ne constitue pas le terme du délai dans lequel le paiement des pénalités de retard peut être sollicité, et que la possibilité pour le maître d'ouvrage d'informer le garant du retard du chantier n'est pas une condition de son droit à percevoir les pénalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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