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Ne commet pas une faute à l'égard de la caution la banque qui ne prononce pas la déchéance du terme du prêt cautionné au seul constat que le bail dans lequel est exploité le fonds de commerce est résilié amiablement, tandis que les échéances du prêt continuent d'être payées par la débitrice principale". Dès lors, doit être cassé, au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), l'arrêt d'appel qui, pour condamner la banque à payer à la caution des dommages-intérêts équivalents à la condamnation au paiement prononcée à son encontre, a retenu que la banque a fait preuve de passivité en négligeant, à réception de la notification de résiliation amiable du bail, de se prévaloir des dispositions contractuelles qu'elle se devait d'exécuter de bonne foi et de faire, en prononçant la déchéance du prêt, valoir ses droits sur l'indemnité versée. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2008 (Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-18.651, Caisse régionale de crédit mutuel (CRCM) de Toulouse et du midi toulousain, F-P+B
N° Lexbase : A0917D4Q). En l'espèce, une banque a consenti un prêt à une société, garanti par le nantissement du fonds de commerce ainsi que par le cautionnement solidaire de son dirigeant. En application d'un protocole, notifié à la banque, la société et le bailleur ont convenus d'une résiliation amiable du bail commercial dans lequel était exploité le fonds, en contrepartie d'un règlement à titre d'indemnité d'une certaine somme. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la saisie conservatoire pratiquée par la banque entre les mains du bailleur a été annulée. Après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné en exécution de son engagement la caution, qui a recherché la responsabilité de la banque pour n'avoir pas fait valoir ses droits sur l'indemnité de résiliation.
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