Ayant fait échec à l'exercice par l'autorité administrative de ses prérogatives de puissance publique, il voit sa décision annulée. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-21.054, F-P+B
N° Lexbase : A8132DYT). En l'espèce, une association et un syndicat d'agglomération nouvelle ont assigné en référé une société, constructeur, au titre d'une délégation de service public, d'un centre de traitement des déchets ménagers, installation classée autorisée par le préfet. Ils demandaient qu'il soit enjoint à la société de n'engager aucun travaux sur le site et qu'une expertise soit ordonnée au motif que la présence de lys maritimes, espèce végétale protégée, y avait été constatée. Le juge des référés avait accueilli cette demande mais l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit au déclinatoire de compétence du préfet. La Haute juridiction confirme la position de la cour d'appel. En effet, en autorisant cette expertise et en ordonnant, à peine d'astreinte, la suspension des travaux publics autorisés, le juge judiciaire des référés avait connaissance de questions tendant au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions prise par l'autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Il s'était ainsi substitué et avait fait échec au contrôle administratif mis en oeuvre par les services compétents, ainsi qu'à l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique. Or les demandes, qui ne relevaient pas, fût-ce pour partie, de la compétence de l'ordre judiciaire, relevaient de la compétence du juge administratif.
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